La procédure de recouvrement des indus par Pôle emploi est fixée par un décret du 18 septembre 2012 mettant en œuvre l’article 61 de la loi de Finances pour 2012.
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Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs relevant des régimes particuliers, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit ou recevoir un seul versement si le bénéficiaire des prestations opte pour cette solution.
Le recouvrement n’est pas effectué dans la mesure où l’indu est inférieur à 77 euros.
Le recouvrement des indus est limité à 20% lorsqu’il concerne l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation temporaire d’attente (ATA).
L’allocataire débiteur peut contester le caractère de l’indu en portant réclamation sous forme de recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
Mise en demeure du débiteur
Si le recours gracieux est rejeté, Pôle emploi met en demeure l’allocataire débiteur par lettre recommandé AR.
Cette mise en demeure comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours gracieux formé préalablement par le débiteur.
Un mois après la notification de la mise en demeure par le directeur général de Pôle emploi, si la mise en demeure reste sans effet, Pôle emploi peut délivrer une contrainte.
Pouvoir de contrainte
Dès lors, le recours de l’allocataire se fait devant la juridiction compétente, c’est-à-dire, au tribunal.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
- la référence de la contrainte ;
- le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
- le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
- l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Dans un délai de 15 jours, le débiteur peut porter opposition auprès du tribunal compétent en motivation son opposition. Cette démarche suspend temporairement la mise en œuvre de la contrainte.
De son côté, le directeur général de Pôle emploi est informé sous huitaine par le tribunal de l’opposition à la contrainte du débiteur.
Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général de Pôle emploi adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
A défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
A noter que les articles R. 5423-14, R. 5423-30, R. 5423-45 et R. 5425-17 du code du travail sont abrogés par le présent décret.