Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a été publiée au Journal Officiel du 18 décembre 2012. Elle a été validée dans sa quasi-intégralité par le Conseil constitutionnel le 13 décembre 2012.
Les principaux changements apportés par la loi :
Particuliers employeurs (article 14)
La possibilité pour les particuliers employeurs de cotiser sur la base forfaitaire est supprimée.
Néanmoins une déduction forfaitaire est créée à compter du 1er janvier 2013. Chaque heure de travail effectuée par des employés de maison ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Son montant est fixé à 0,75 euros par heure déclarée (décret n° 2012-1565 du 31/12/2012). Selon la FEPEM, cette baisse du coût de l’emploi est évaluée à 0,38 euros (après déduction d’impôt) pour les 70% des particuliers employeurs qui déclarent déjà au réel.
Cette déduction n’est cumulable ni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Ces dispositions s’appliquent également aux gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n’ayant pas la qualité d’entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l’entretien des jardins et aux employés de maison au service d’un exploitant agricole lorsqu’ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l’exploitation agricole, employés par des particuliers.
Protection sociale des demandeurs d’emploi (article 51)
Tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi bénéficie du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour une durée déterminée par décret et continue d’en bénéficier lorsqu’il reprend une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.
Indemnités de rupture (article 21)
Nouveau régime social et fiscal des indemnités de rupture :
- sont exclues du forfait social les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
- les indemnités versées lors d’une rupture conventionnelle sont désormais assujetties au forfait social de 20%.
- les indemnités dont le montant est égal à l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement sont :
- exonérées d’impôt sur le revenu quel que soit leur montant ;
- exonérées de cotisations, de CSG et CRDS dans la limite de 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 74 064 € en 2013).
- les indemnités de rupture supérieures à l’indemnité légale ou conventionnelle sont :
- exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 6 Pass et dans la limite du plus élevé des 2 montants suivants : le montant de l’indemnité conventionnelle ou légale, ou deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le bénéficiaire au cours de l’année civile qui a précédé la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est supérieur, 50 % de l’indemnité totale ;
- exonérées de cotisations, dans la limite du montant exonéré d’impôt sur le revenu et sans pouvoir dépasser 2 PASS (soit 74 064 € en 2013) ;
- exonérées de CSG et CRDS dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle. Toutefois le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré de cotisations.
Accident du travail et faute inexcusable de l’employeur (article 86)
Désormais l’employeur doit obligatoirement rembourser la Caisse primaire d’assurance maladie de la majoration payée par cette dernière lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Dès que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Le remboursement de la majoration par l’employeur est applicable au titre des majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
A compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Les conditions du remboursement seront fixées dans un décret à paraître.
Lutte contre le travail illégal (article 98)
Les URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents de contrôle du travail illégal. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle est majoré de :
- 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
- 25% en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activé et par dissimulation d’emploi salarié.
Simplification des cotisations et contributions des travailleurs indépendants (article 11)
Afin de garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes des micro-entreprises et déclaratif spécial, peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret (décret n° 2012-1550 du 28/12/2012).
Taxes sur les salaires (article 13)
A compter du 1er janvier 2013, l’assiette de la taxe sur salaire est alignée sur la contribution sociale généralisée (CSG). Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entreprise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 %.
Le taux de la taxe sur les salaires est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et à 20 % pour la fraction excédant 150 000 € de rémunérations individuelles annuelles.
Caisse nationale pour l’autonomie (article 17)
A compter du 1er avril 2013, une contribution additionnelle de solidarité de 3% est créée. Elle est due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite.
Caisse des congés payés (article 40)
Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés acquittent de manière libératoire, auprès des URSSAF et des caisses générales de sécurité sociale, des majorations des cotisations et contributions dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret. Ce nouveau dispositif de recouvrement fera l’objet d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement au plus tard au 1er juillet 2013.