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Taxation des CDD
La réglementation d’assurance est modifiée afin de prendre en compte les nouvelles modalités de taxation des CDD issues de l’avenant du 29 mai 2013.
Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
L’arrêté d’agrément de l’avenant du 29 mai 2013 a été publié au Journal Officiel du 26 juillet 2013.
Par conséquent, sont modifiés :
- l’article l’article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
- l’article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011
- l’article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011
Pour mémoire, afin de réduire la précarité dans l’emploi, il est instauré une modulation des taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise.
La contribution patronale est fixée à :
- 7% pour les CDD d’une durée égale ou inférieur à 1 mois
- 5,5% pour les CDD d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois
- 4,5% pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois
Cette réduction des contributions ne s’appliquent pas :
- aux CDD de remplacement
- aux contrats de travail saisonniers
- aux contrats de travail temporaire conclus par des entreprises de travail temporaire
- aux contrats conclus avec des employés de maison
- lorsque le salarié est embauché en CDI à l’issue d’un CDD
Pour compenser cette taxation des contrats courts, les partenaires sociaux ont décidé d’exonérer les embauches en CDI de salariés de moins de 26 ans durant 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et durant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l’article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011
Pour aller plus loin : Circulaire Unédic n° 2013-17 du 29 juillet 2013
Mobilité volontaire sécurisée et ARE
L’avenant n°5 du 29 mai 2013 a été agréé au Journal officiel du 8 août 2013.
Il crée l’article 6 bis et modifie les articles 3 et 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, à savoir les conditions d’attribution de l’aide au retour à l’emploi (ARE).
Cet avenant permet au salarié d’être indemnisé par l’assurance chômage en cas de perte d’emploi durant une période de mobilité volontaire sécurisée dans une autre entreprise et dont l’entreprise d’origine ne peut pas réintégrer le salarié avant le terme initial de la suspension du contrat de travail.
Pour l’ouverture des droits à l’ARE, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu par une période de mobilité volontaire sécurisée est prise en compte pour déterminer la durée d’indemnisation.
En revanche, l’allocation chômage n’est pas due en cas de réintégration du salarié dans l’entreprise d’origine ou en cas de refus du salarié de réintégrer son entreprise d’origine, ce refus étant considéré comme une démission.
La mobilité volontaire sécurisée a été introduite par l’article 6 de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 transposant l’ANI du 11 janvier 2013.
Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue.
En cas de deux refus consécutifs de l’employeur à la demande de mobilité du salarié, le CIF (Congé individuel de formation) est de droit sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté et l’autorisation d’absentéiste de 2% de l’effectif total de l’entreprise.
La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.
Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur.
A son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.
Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant au contrat de travail signé lors de la mobilité.
En outre, l’employeur communique semestriellement au CE la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée.
Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant n° 5 du 29 mai 2013 portant création d’un article 6 bis et modification de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
Pour aller plus loin : Loi de sécurisation de l’emploi : pour les salariés et les demandeurs d’emploi #1 (18/06/2013)
Aide à la création ou à la reprise d’entreprise
Deux arrêtés d’agrément relatifs à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise ont été publiés au Journal officiel du 18 juillet 2013.
Ils modifient la réglementation d’assurance chômage à :
- l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’accord d’application n° 24 du 6 mai 2011
- l’alinéa 3 de l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
Ces dispositions sont applicables du 1er avril au 31 décembre 2013.
Le montant de l’aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants (au lieu de la moitié) :
- soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise ;
- soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE
En effet, un demandeur d’emploi bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ou ayant été licencié a la possibilité de reprendre ou de créer une entreprise.
Il peut bénéficier d’une aide à la reprise ou à la création d’entreprise, dite ARCE.
Le premier versement de l’ARCE intervient lorsque les conditions d’attribution de l’ACCRE sont remplies et le solde est versé 6 mois après la date de la création ou de la reprise d’entreprise.
La durée du versement de cette aide est fonction du reliquat de droits, c’est-à-dire le nombre de jours d’indemnisation d’assurance chômage, au jour du premier versement de l’ARCE.
Arrêté du 17 juin 2013 relatif à l’agrément de l’avenant n° 2 du 28 février 2013 à l’accord d’application n° 24 du 6 mai 2011 pris pour l’application de l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
Arrêté du 17 juin 2013 relatif à l’agrément de l’avenant n° 4 du 28 février 2013 portant modification de l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage