Modification de la procédure de dérogation
La dérogation initiale d’une durée d’un an pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l’inspecteur du travail, est remplacée par une dérogation d’une durée de 3 ans dont les modalités sont fixées par un décret publié au Journal officiel du 13 octobre 2013.
Cette dérogation permet à l’employeur et au chef d’établissement, après autorisation de l’inspection du travail, à affecter des jeunes à des travaux interdits.
Le chef d’établissement est le chef de l’établissement d’enseignement, le directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, le directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social accueillant de jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.
La dérogation concerne désormais un lieu celui dans lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune, sous réserve de respecter certaines conditions.
Public concerné
Sont concernés par ces nouvelles dispositions les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans :
- les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
- les stagiaires de la formation professionnelle ;
- les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
- les jeunes accueillis dans les établissements suivants : les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; les établissements et services d’aide par le travail ; les centres de préorientation contribuant à l’orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; les centres d’éducation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés ; les établissements ou services à caractère expérimental et les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Obligations de l’employeur
L’employeur ou le chef d’établissement doit :
- avoir procédé à l’évaluation des risques. En effet, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
- avoir, à la suite de cette évaluation, mis en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
- avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail.
- assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux.
Demande d’autorisation de dérogation
La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne.
Elle précise :
- le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
- les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ;
- les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
- les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux concernés ;
- la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus.
L’inspecteur du travail se prononce dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
La décision d’autorisation de l’inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.
Le silence gardé par l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut autorisation de dérogation.
La demande de renouvellement de l’autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, 3 mois avant la date d’expiration de la décision d’autorisation de déroger en cours.
La décision d’autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies. Le recours de l’employeur ou du chef d’établissement contre toute décision de refus d’autorisation de déroger ou de retrait d’autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois, au ministre chargé du travail. Le silence gardé par le ministre dans le délai de 2 mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.
Affectation du jeune en formation
L’employeur ou le chef d’établissement s’assure qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation.
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements concernés.
L’employeur ou le chef d’établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l’inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de 8 jours à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
- aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
- à la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
- à l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
- à l’information et la formation à la sécurité dispensées au jeune ;
- aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus.
Dérogations permanentes
Les dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs ne nécessitent pas l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Elles concernent :
- les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
- les jeunes travailleurs habilités peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d’ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l’habilitation.
- les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage lorsqu’ils ont reçu la formation adéquate et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur, s’agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l’obtention d’une telle autorisation.
- les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
A noter que les autorisations de dérogation individuelles en vigueur à la date de publication du présent décret accordées à l’employeur ou au chef d’établissement le demeurent jusqu’à leur terme.
Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans