Après l’arrêté relatif au cahier des charges du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), le deuxième texte d’application de la loi du 5 mars 2014 publié au Journal officiel est le décret relatif à la formation à distance selon le Décret n° 2014-935 du 20.8.14 (JO du 22.8.14).
Dans ce cas, l’organisme de formation dispensateur doit préciser dans le programme de formation à distance les éléments suivants (Article L6353-1 du Code du travail) :
- la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
- les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
- les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.
Les modalités de mise en œuvre de la formation à distance
Prévus par le décret du 20 août 2014, « les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance … comprennent notamment (Article D6353-3 du Code du travail NOUVEAU) :
- les compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la formation ;
- les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
- les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière immédiate. »
Les justificatifs permettant d’établir l’assiduité d’un stagiaire en formation à distance
« L’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation ». Pour établir l’assiduité d’un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte (Article D6353-3 du Code du travail NOUVEAU) :
- les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l’article L6353-1 ;
- les informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
- les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation.
L’application de la loi
Ces dispositions entrent en vigueur le 23 août 2014. Elles seront prises en compte dans le décret en préparation applicable aux OPCA qui abordent la question de la prise en charge des formations ouvertes et à distance. Ces nouveaux principes modifient profondément le cadre actuel défini par la circulaire de la DGEFP n° 2001-22 du 20.7.01 (BOT n° 2001-16 du 5.9.01). Cette dernière ne peut plus servir de référence.