Décret n°2014-1045 du 12 septembre 2014 portant modification
des articles D2323-5 et D2323-7 du Code du travail
La consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions :
- La première porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux points 1 à 7 ci-dessous,
- La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation, et à la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) pour l’année à venir.
Sauf si un accord d’entreprise en dispose autrement, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l’année en cours.
L’employeur communique aux membres du CE, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et le cas échéant aux membres de la commission formation professionnelle :
1/ Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L2323-33,
2/ Le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L2241-6,
3/ Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation professionnelle figurant au bilan social mentionné à l’article L2323-68,
4/ Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite à une vérification,
5/ Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des VAE réalisés, complétée par les informations relatives aux organismes prestataires, à la nature des actions de formation en distinguant d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés, aux conditions financières de leur exécution, aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe.
6/ Les informations sur l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés VAE, aux congés pour enseignement,
7/ Le bilan pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des périodes et contrats de professionnalisation, ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation,
8/ Le plan de formation, et les conditions de mise en œuvre des périodes, contrats de professionnalisation ainsi que les conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation pour l’année à venir,
9/ Le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa II de l’article L6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre (abondement et pénalité liées au non-respect des obligations liées à l’entretien professionnel et aux dispositions prises sur une période de 6 ans),
10/ Le nombre de salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel.
L’ensemble des dispositions entre en vigueur au lendemain de la publication du décret, c’est-à-dire le 13 septembre 2014, à l’exception des points 7, 8, 9 et 10 applicables à compter du 1er janvier 2015.