La réforme de la formation a modifié les formations réalisables dans le cadre de la période de professionnalisation et les bénéficiaires. Revenons en détails sur les différents critères pour pouvoir bénéficier d’une période de professionnalisation.
Aux termes de l’article L.6324-1 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi de salariés en CDI par des actions de formation.
La période de professionnalisation peut également s’adresser aux salariés en CDD conclu avec des structures d’insertion par l’activité économique, au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion à durée déterminée ou indéterminée.
En application de l’article L.6324-1 du code du travail, les formations éligibles au titre de la période de professionnalisation sont :
- des formations qualifiantes mentionnées à l’article L.6314-1,
- des actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret,
- des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L 335-6 du code de l’éducation.
En application de l’article L.6324-5-1 du code du travail, la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret.
L’article D.6324-1 prévoit dans ce cadre que la durée minimale de la formation est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d’une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires. Cette durée minimale ne s’applique pas :
- aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience,
- aux formations financées dans le cadre de l’abondement apporté au compte personnel de
- formation lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte,
- aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
Les qualifications accessibles par la période de professionnalisation sont :
- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP,
- une qualification appartenant à la classification de la convention collective de votre branche,
- une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP),
- une action de formation donnant accès au socle de connaissances et de compétences,
- une certification inscrite à l’inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les OPCA (Organismes Collecteurs Paritaires Agréés) prennent en charge, au titre des fonds de la professionnalisation, les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue (Articles L.6332-14 et R.6332-78 du code du travail). À défaut d’un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d’hébergement (article R.6332-79 du code du travail). En l’absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l’article L.6332-14, la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés se fait sur la base de 9, 15 € par heure (aux termes de l’article D.6332-87).