Harcèlement psychologique et sexuel
- IMMÉDIAT : La loi précise que les gestes à caractère sexuel font partie des conduites vexatoires incluses dans la définition du harcèlement psychologique. C'était déjà sous-entendu, le harcèlement sexuel étant une forme de harcèlement. Probablement dans la foulée du phénomène #moiaussi, la loi vient l'ajouter en toutes lettres.
- IMMÉDIAT : Le salarié dispose maintenant d’un délai de 2 ans après la dernière manifestation de harcèlement psychologique pour déposer une plainte auprès de la CNESST.
- 1ER JANVIER 2019 : L’employeur a l’obligation d’adopter et de rendre disponible au sein de son entreprise une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Cette politique de prévention doit notamment inclure un volet concernant les conduites de harcèlement qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
- IMMÉDIAT : Les disparités de traitement fondées uniquement sur une date d’embauche relativement à des régimes de retraite ou à d’autres avantages sociaux qui affectent des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement sont interdites. Toutefois, celles qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 12 juin 2018, demeurent valides.
- 1ER JANVIER 2019 : Un employeur ne peut verser un taux de salaire inférieur ou de réduire la durée ou l’indemnité du congé annuel par rapport à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison du statut d’emploi.
- 1ER JANVIER 2019 : L’employeur d’un salarié au pourboire doit prendre en considération le salaire augmenté des pourboires du salarié pour calculer : l’indemnité en cas de licenciement collectif, ainsi que la rémunération des deux jours de congé pour cause de maladie du salarié, ou pour les autres raisons prévues dans la loi (ex. pour raisons familiales).